Et voilà... ce qui devait arriver, arriva
http://www.batiactu.com/edito/recours-o ... -36987.php
En espérant que les fédérations de maîtres d’œuvre fassent pencher la balance.
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Article 26
Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« QUALITÉ ARCHITECTURALE
« Art. L. 650-2 (nouveau). – Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures. »Article 26 quinquies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »Article 26 duodecies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
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